Sanctions pour magistrats
Cela ne suffit pas ?
Et puis li ça, tu verras qu'ils ne sont pas aussi "intouchables" que cela :
De la responsabilité comparée des avocats et des magistrats
Par Eolas, mardi 24 octobre 2006 à 19:25 :: General :: permalien #454
L'annonce
de l'examen en Conseil des ministre de ce jour d'un projet de loi de
réforme de la justice, outre qu'elle me fait retenir mon souffle,
tétanisé par la peur, me rappelle à mes devoirs. Un des volets de cette
loi réformera la responsabilité des magistrats, ce qui me rappelle que
j'avais commencé à parler de ce thème et que j'avais laissé ce sujet
orphelin.
Je rectifie cet oubli et pour éviter un trop grand
éclatement, vais traiter le sujet de manière synthétique en comparant
directement les deux systèmes en un seul billet. Cela vous permettra de
vous faire une opinion mieux étayée quant à ce projet de loi, dont je
présenterai bientôt les grandes lignes.
La responsabilité
professionnelle des avocats et des magistrats dans l'exercice de leurs
fonctions peut revêtir trois aspects, étant d'ores et déjà posé ici
qu'en dehors de leurs fonctions, avocats et magistrats sont des
citoyens ordinaires.
Ces aspects, que je traiterai en commençant
pas les plus similaires pour finir par les plus différents, sont : la
responsabilité pénale (l'avocat ou le magistrat commet un délit dans
l'exercice de ses fonctions), la responsabilité déontologique ou
disciplinaire (l'avocat ou le magistrat commet un manquement aux
principes essentiels de sa profession sans que cela soit forcément un
délit réprimé par le code pénal), et la responsabilité civile (l'avocat
ou le magistrat commet une faute qui cause à autrui un préjudice qu'il
y a lieu de réparer). La responsabilité pénale des avocats et des magistrats.
Le
régime est ici très similaire : tous deux sont pleinement responsables
des délits qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils
peuvent être mis en examen, renvoyés devant le tribunal correctionnel
ou la cour d'assises (encore que l'hypothèse d'un crime commis dans
l'exercice des fonctions est rare et concerne plus le magistrat, qui
peut commettre un faux en écriture publique aggravé, article 441-4 du
code pénal, puni de quinze ans de réclusion criminelle), et même être
placé en détention provisoire. Et ça arrive.
Objectivement,
l'avocat est mieux loti. Je ne connais pas de qualification criminelle
qui puisse être liée à l'exercice de ses fonctions (abattre un confrère
en plein prétoire n'est pas lié aux fonctions d'auxiliaire de justice,
encore que dans le cas d'un avocat intarissable et ennuyeux, cela se
plaide...), et il jouit même d'une immunité, dite immunité de la robe .
En effet, l'avocat est protégé, dans ses écritures judiciaires
(assignation, conclusions, citation...) et dans ses plaidoyers contre
les délits d'injure, de diffamation et d'outrage. C'est l'article 41
al. 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui pose
cette immunité (que nous partageons avec les parlementaires). La cour
de cassation a récemment jugé que cette immunité s'appliquait même
quand les écritures mettent gravement en cause la probité du magistrat
qui a rendu la décision attaquée en des termes particulièrement
outrageants : Crim. 11 oct 2005. La liberté de parole de la défense
d'une valeur supérieure à la répression des abus de la liberté
d'expression.
Hormis cette immunité, tout délit commis par un
avocat ou un magistrat dans l'exercice de ses fonctions est passible
des tribunaux répressifs selon le droit commun.
Léger avantage à l'avocat donc en cette matière. La responsabilité disciplinaire des magistrats et des avocats.
L'un
et l'autre sont tenus de par leurs fonctions au respect d'un certain
nombre de principes dont la transgression donne lieu à une action
disciplinaire pouvant aboutir à des sanctions.
Le droit
disciplinaire se distingue du droit pénal par le fait que le premier
peut reposer sur des textes posant des principes vagues et généraux
laissant un grand pouvoir d'appréciation à l'autorité disciplinaire,
tandis que le droit pénal doit s'interpréter strictement et que tout
doute profite au prévenu.
Les valeurs essentielles des
magistrats sont à l'article 43 al. 1 de l'ordonnance 58-1270 du 23
décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature.
Tout manquement par un magistrat aux devoirs de
son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une
faute disciplinaire.
Quand je parle de principes vagues...
Les
poursuites sont engagées par le Garde des Sceaux, qui saisit le CSM[1]
pour qu'il prononce une sanction si le magistrat est du siège (c'est à
dire est un juge), afin de préserver l'indépendance des juges du
pouvoir exécutif, ou pour un avis s'il est du parquet (c'est à dire est
un procureur), la sanction restant du ressort du ministre en vertu de
la subordination hiérarchique de celui-ci.
Les sanctions qui peuvent être prononcées sont, par ordre de gravité : 1 La réprimande avec inscription au dossier ; 2 Le déplacement d'office ; 3 Le retrait de certaines fonctions ; 4 L'abaissement d'échelon ; 4 bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, avec privation totale ou partielle du traitement ; 5 La rétrogradation ; 6
La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions
lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite ; 7 La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.
Notons
pour ceux qui ne manquent pas de souligner qu'Untel, juge de son état,
aurait été immanquablement viré s'il avait été salarié et avait commis
une faute, que le droit du travail interdit toute sanction aboutissant
à une perte ou une diminution de salaire (hormis le licenciement, qui
donen droit à l'assurance chômage et n'interdit pas de chercher un
autre emploi), et qu'en aucun cas un salarié ne peut perdre son droit à
toucher sa retraite, quand bien même eût-il assassiné son employeur. Un
magistrat peut se retrouver révoqué sans droit à pension, c'est à dire
condamné au RMI puis au minimum vieillesse, la fonction publique lui
étant définitivement fermée.
Pour l'avocat, ce n'est pas très
différent. La loi est plus claire en apparence sur les principes
essentiels, qui l'emportent en nombre sur ceux des magistrats.
Ils se trouvent actuellement dans le décret du 12 juillet 2005, article 3 :
L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance,
probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de
loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de
modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
Le
décret ajoute plus loin l'obligation de respecter le secret
professionnel, et plusieurs obligations spécifiques, toutes passibles
de sanctions disciplinaires : loyauté avec la partie adverse, respect
du contradictoire, déférer aux commissions d'office, etc.
L'autorité
de poursuite est le bâtonnier de l'ordre qui reçoit les plaintes, les
instruit (il mène une enquête pour recueillir les éléments de preuve
sur les faits imputés) et transmet le dossier au Conseil de discipline,
qui en province a une compétence régionale, tandis qu'à Paris l'Ordre a
des formations de jugement spécifiques (rappelons que la moitié des
avocats de France sont au Barreau de Paris, ce qui justifie qu'il ait
des règles adaptées à sa taille pantagruélique). Les décisions du
Conseil de discipline sont susceptibles d'appel devant la première
chambre de la cour d'appel. Le procureur général de la cour d'appel
peut mettre en mouvement l'action disciplinaire en saisissant
directement le conseil de discipline qui doit statuer sous quinze
jours. Si l'instance n'a pas statué dans ce délai, le conseil de
discipline est réputé avoir rejeté la demande de sanction et le
procureur général peut saisir la cour d'appel d'un recours contre ce
refus. Cela arrive. Nous sommes donc sous le contrôle des juges, et
c'est normal. Notons que les audiences où sont jugés les recours
disciplinaires sont tenues en la forme solennelle : magistrats en robe
rouge, toutes lumières allumées, et ce sont cinq (ou sept ?) magistrats
qui composent la cour et non trois.
Les sanctions pouvant frapper un avocat sont, en ordre de gravité (article 184 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991) :
1 L'avertissement ; 2 Le blâme ; 3 L'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années ; 4 La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat.
L'avertissement,
le blâme et l'interdiction temporaire peuvent comporter la privation,
par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire
partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des
autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de
bâtonnier, pendant une durée n'excédant pas dix ans .
Linstance disciplinaire peut en outre, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité de toute peine disciplinaire.
La
radiation interdit définitivement l'exercice de la profession, mais
n'interdit pas de percevoir la retraite pour peu que l'avocat ait
cotisé la durée légale minimale (qui est, tenez vous bien, de quinze
années), puisqu'il est soumis au droit commun des professions libérales
: ce sont ses cotisations et non sa qualité qui lui ouvre droit à
pension.
Terminons en soulignant que la commission d'une
infraction pénale par un magistrat ou un juge[2] avocat, même dans le
cadre de leur vie privée, est une faute disciplinaire pouvant donner
lieu, OUTRE la sanction pénale, à une peine disciplinaire. Les
procureurs généraux saisissent ainsi systématiquement les conseils de
discipline quand un avocat est poursuivi pour conduite en état
d'ivresse.
Je dirais égalité ici, encore que le nombre de
décisions rendues en matière disciplinaire soit proportionnellement
beaucoup plus important chez les avocats que chez les magistrats. Ces
derniers mettront cela sur nos turpitudes, pour ma part, je pense que
le système disciplinaire marche chez les avocats, alors que chez les
magistrats, il laisse encore à désirer. Tous les magistrats connaissent
un collègue qui traite ses dossiers avec une lenteur désespérante, se
débrouille pour refiler le boulot aux autres quand il siège en
juridiction collégiale ou est au parquet, tombe malade dès qu'on lui
donne du travail et quand il est nommé ailleurs, laisse un cabinet
sinistré où des dossiers sont prescrits, désordonnés, ou disparus. Je
ne parle pas de ceux qui sombrent en dépression au point de devenir
inapte à leurs fonctions. Ils sont rares, mais le système n'est pas
fait pour éliminer ces éléments insuffisants une fois qu'ils ont prêté
serment. Je ne crois pas qu'aucune organisation syndicale ne
s'opposerait à un meilleur contrôle, sanctionnant les insuffisances et
récompensant mieux les éléments méritants (qui se reconnaissent au fait
qu'ils lisent mon blog), à condition qu'il offre des garanties pour ne
pas servir de moyen de pression sur les magistrats. Mais la méthode
utilisée en matière de réformes de la justice est rarement la
concertation, l'opposition professionnelle étant invariablement mise
sur le compte du dorporatisme. La nouvelle loi en sera une nouvelle
illustration. La responsabilité civile des avocats et magistrats.
C'est là que les régimes sont le plus différents, à l'avantage cette fois du magistrat.
J'ai déjà traité de la responsabilité civile des avocats ici.
Résumons
: un avocat qui commet une faute causant un préjudice à son client est
tenu de l'indemniser. Pour cela, il contracte par l'intermédiaire de
son ordre une assurance obligatoire. Les cas les plus fréquents sont
l'avocat qui laisse s'écouler un délai à l'issue duquel son client est
privé du droit d'agir (on appelle cela être forclos) : par exemple, qui
ne fait pas appel de la condamnation de son client dans le délai de dix
jours malgré les instructions qu'il a reçues en ce sens.
L'avocat
est dans ce cas soumis au droit commun et peut être assigné en justice.
Tout au plus peut-il demander à ce que l'affaire soit jugée par un
tribunal voisin du barreau où il exerce.
Par contre, un
magistrat qui commet une faute qui cause un préjudice à un justiciable
(j'exècre ce mot mais il est parfois bien pratique) n'est pas tenu à
réparation et surtout ne peut pas être assigné en justice par la
victime de cette faute.
Cette immunité, qui n'est que relative, est souvent mal interprétée.
Il
ne s'agit pas de faire des juges des entités omnipotentes et
irresponsables, libres d'abuser de leurs fonctions et de les remplir
avec négligence sans que quiconque puisse trouver à y redire. Il faut
être idiot ou candidat à la présidentielle pour affirmer de telles
inepties.
Les juges remplissent une mission des plus difficiles
: dire le droit (juris dictio) en interprétant la loi et en prenant des
décisions qui engagent l'autorité de l'Etat puisqu'il peut recourir à
la force pour les exécuter. Ils privent certains citoyens de leur
liberté ou de leurs biens, fut un temps de leur vie, ou tranchent des
conflits portant sur des sommes considérables. Pour que cette mission
puisse être remplie, le juge doit être indépendant, c'est à dire à
l'abri de toute pression. Des criminels. Des puissances financières.
Des politiques. Des procéduriers. C'est à ce prix que les citoyens
pourront avoir confiance dans leur justice. Quels que soient les sujets
de mécontentement que nous pouvons avoir à l'égard de nos juges, en
France, nous pouvons saisir un juge en ayant confiance dans le fait
qu'il tranchera de manière impartiale et selon le seul droit. Il y a
beaucoup d'habitants d'autres pays qui nous envient cela comme un
privilège, eux pour qui un procès est décidé par qui fait le plus beau
cadeau au juge ou qui peut le menacer de mort à son domicile.
Comment
se traduit cette nécessaire indépendance ? Pas par l'irresponsabilité.
Par le fait que l'Etat assume directement cette responsabilité. Si un
juge commet une erreur fautive, c'est à dire dont on peut établir qu'il
n'aurait pas dû la commettre compte ten udes éléments qu'il avait à sa
disposition, l'Etat indemnisera la victime de ce dysfonctionnement (ce
mécanisme fera l'objet d'un billet à part entière). Exactement comme
l'Etat assume les dégats que causent les militaires au cours de
manoeuvres, ou les travaux publics. Un plaideur ne peut pas se
retourner au civil contre son juge. Il ne le pourra que si le juge a
commis un délit dans l'exercice de ses fonctions, puisqu'il s'agit de
responsabilité pénale. Je me souviens qu'il y a quelques années, Robert
de Niro avait porté plainte contre un juge d'instruction qui l'avait
fait interpeler sans ménagement au cours d'un tournage. Je ne me
souviens pas des suites, mais je crois me souvenir que le juge avait
été cité en correctionnelle.
Le juge ne s'en tire pas aussi
facilement, toutefois. Si l'erreur qu'il a commise révèle une faute, le
juge peut voir une action disciplinaire engagée, et l'Etat peut exercer
également ce qu'on appelle l'action récursoire, c'est à dire lui
demander de rembourser les sommes que l'Etat a dû verser à la victime
de sa faute[3].
Concrètement, cette action est rarissime. Pour
tout dire, je n'ai pas trouvé trace d'une seule action récursoire
engagée contre un juge. Il demeure que cette possibilité existe : le
juge n'est pas à l'abri de devoir supporter les conséquences
financières d'une erreur grossière qu'il commettrait. A l'Etat
d'assumer ses resposnabilités et d'utiliser les moyens que la loi lui
donne, plutôt que de réformer la loi sans jamais l'appliquer comme il a
tendance à le faire, préférant les effets d'annonce au journal de TF1
qu'au journal officiel.
Je concluerai en insistant sur un dernier point.
La moindre erreur n'est pas fautive pour un juge. Pour un avocat non plus d'ailleurs.
Les
juges sont humains, peuvent se tromper, et sans commettre de faute. Des
erreurs judiciaires, il s'en commet des centaines chaque jour : le
parquet classe sans suite une plainte fondée, un juge relaxe un
coupable faute de preuve. Ce sont des erreurs : le plaignant se sent
abandonné, le coupable relaxé me félicite chaleureusement. Elles ne
sont pas fautives : le procureur a estimé que les faits dénoncés
n'étaient pas suffisamment établis ou que l'auteur ne pouvait être
identifié (par exemple, une plainte d'une jeune femme qui a été
pelottée dans le métro...), et le juge qui a relaxé faute de preuve a
correctement fait son travail. Il arrive d'ailleurs que des juges
relaxent tout en étant au fond d'eux convaincus que le prévenu était
bien coupable.
Article ajouté le 2007-05-28 , consulté 22 foisCommentaireshuitrepondeuse le 17/06/2007 à 01:58:56
La mauvaise foi des juges
Alors, on n'hésite pas à exiger des circonstances aggravantes parce-que l'un des leurs est (injustement) poignardé, mais quand on fait un sujet sur leur quotidien, on les voit qui refusent de sévir pour les jeunes récidivistes, on les voit excuser des gros ... dangereux (ben ouais, du moment qu'ils ne le sont pas contre eux, pas grave ).
Marre de cette justice à deux vitesses, marre que ce soit les juges qui excusent sans prendre en compte l'état des victimes de leurs petits protégés. Marre qu'ils disent qu'on n'ait pas le droit de se faire justice à soi-même, tout ça pour qu'ils ne rendent pas justice du tout, et qu'en plus, ils n'hésitent pas à se faire justices eux-mêmes à condition qu'on touche à leur petite pomme.
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