Politique idées

Religion

la religion est un catalogue de règles hygièniques et morales qui ne sont pas toutes à rejeter.

Et aussi:

chtitelorra sur les femmes:

la femme est "conditionnée" pour etre un beau paquet a la merci du regard des hommes que elle ne pourrait pas se permettre sur un homme a cause de son education politiquemetn coorect qui fait qu'elle refoule tout ses desirs uniquement dans le but de plaire et d'etre bonne a marier !

parcequ'une touffe de cheveux (souvent crepu) est trop bandant pou qu'un homme puisse retenir ses pulsions animales, donc on les emballent dans un sac pas tres attrayant et on leur fait croire que leur corps est honteux, puisqu'il attir les regards malsains de pauvres hommes incapables de ranger leur queue 5 minutes.

Il a limité à 4 le nombre d'épouses auxquelles ses disciples ont droit. Il leur a interdit d'enterrer les bébés de sexe féminin vivants. Il allait pas les priver de tous les plaisirs de leur formidable culture tout de même. Sa secte n'aurait eu aucun succès.

Tu vois chez nous on peut etre

chretien et ne pas etre partiquant, manger de la viande le vendredi, ca ne fera pas de nous de m"auvais chretiens"

l'important c'est de suivre une certaine "morale catholique" et d'esseyer (en gros) de ne pas faire de mal a son prochain.

apres, chaque chretien peut vivre sa foi comme il l'entend.

rien ne nous est imposé.

je me suis mariée a l'eglise, le curé ne m'a pas demandé de me confesser avant, quand il m'a demndé pourquoi l'eglise, je lui ait repondu "je suis d'education chretienne, je prefere me marier a l'eglise, en plus pour les photos 'est plus joli que la mairie" ca ne lui a posé aucun pb.


Que chacun individuellement pratique sa religion ne


me pose aucun pb.

chaque religion, que ce soit n'importe laquelle, prone surtout le respect d'autruit.

le gd probleme c'est l'interpretation qui en est faite.


Pensez vous ke toutes les croyances puissent etre respectées? certainement pas "
Envoyé par chtitelorra le 12 juillet  à  17:22

juste les miennes, car je detiens la veritée absolue


une question, demandez moi je vous repondrai, mais il faudra m'obeir au pied et a la lettre :fou:


Le christianisme, comme toute religion est fondée sur l'ignorance.
De tout temps, les hommes ont inventé les divinités pour expliquer ce qu'ile ne comprenaient pas : l'alternance jour/nuit, la vie, la mort, l'existence de la Terre.
Il leur fallait croire à des puissances supérieures, des esprits incorporels au-dessus d'eux.
Puis la science est arrivée avec son lot de remise en cause : les théories copreniciennes (système héliocentriste) et Galilé qui fût condamné par l'inquisition pour avoir affirmé et ecrit que la terre tourne autour du soleil, il ne fût réhabilité par l'église qu'à la fin du XXè siècle, c'est peu dire de l'obscurantisme de l'église catholique!!


"Quelle est selon vous la religion qui accorde aux femmes suffisamment de considération, et un rôle de pouvoir et de décision suffisamment important ( compte tenu du fait, que les femmes représentent la moitié de la population de notre planète ) ?"

Il y a une nuance entre accorder à la femme de la considération et lui donner la possibilité d'acceder au pouvoir! La religion a toujours été étroitement liée au pouvoir, et comme tu dois le savoir, pour acceder au pouvoir, religieux ou politique, il faut (fallait) être juridiquement 'capable'. Or, jusqu'au début du 20-ème siècle, aucune femme, tout au moins occidentale, n'était juridiquement majeure. Elles ne pouvaient exercer une activité qu'avec l'autorisation de leurs maris: exemple, avoir un compte bancaire, travailler (inutile de dire que cette activité était mal vue...). Sans parler du fait que voter ne faisait même pas partie de leurs droits!

Néanmoins, je peux faire une petite parenthèse historique sur certaines figures féminines capitales qui ont pesés sur le pouvoir et les hommes (en général ).

Les Amazones, tout d'abord, guerrières mythiques grecques, dévoreuses de chairs (Eschyle, Suppliantes, 287), tueuses de mâles (Hérodote, IV, 110) ayant toujours hanté lesprit des Grecs.

Irène l'Athénienne, impératrice byzantine de 797 à 802, Catherine II de Russie, Catherine de Médicis.
Sans parler du Matriarcat en Afrique Noire, qui a longtemps permis au femmes d'exercer un pouvoir significatif. Matriarcat qui disparaît en partie avec l'arrivé de l'islam et du Christianisme en Afrique noire, et est remplacé par un régime patriarcal pur et dur qui laisse peut de place à l'épanouissement de la femme noire.


par barjoh:

pour moi la religion, quelle qu'elle soit, est une affaire d'adulte ayant eu la réelle possibilité de voir le bien et le mal, un adulte qui a su lire et comprendre PAR et POUR lui-même les textes dits sacrés!

or, qu'en est il réellement, la religion n'est ni plus ni moins qu'un embrigadement des enfants dès leur plus jeune âge, bercés dès la naissance dans la religion d'où ils ne peuvent que très rarement en sortir, notamment dans la religion musulmane, de peur de se mettre à dos toute leur famille et pourquoi pas, toute la communauté elle-même!

voilà ce qui me dérange dans la religion, c'est qu'on impose à un enfant de croire en qque chose qu'il n'aurait peut-être pas cru de lui-même!

DONC, on ne me fera pas croire que le voile est un libre choix : religion de l'enfant, mode culturelle pour se voir contester l'entrée dans les écoles (j'en ai vu qui ne portaient jms le voile et qui ont commencé à le mettre pour se faire traiter en martyre du système, ça amusait bcp les copains d'ailleurs)....

Il y a vraiment une culture de violence machiste beaucoup plus ....


... dans les familles de culture arab ou africaine que dans les familles de culture européenne : ça ne sert à rien de le nier !
D'ailleurs si beaucoup de ces gens clament autant qu'on les blesse, qu'on les "humilie" c'est aussi parce qu'ils ont un égo surdimensionné.




http://forum.aufeminin.com/forum/societe2/__f51534_societe2-La-femme-en-islam.html
Faut-il interdire le Coran en France ?

Les musulmans vénèrent le Coran, leur livre saint, en pensant qu'il s'agit de la parole même d'Allah. Pour tout adepte de la religion de Mahomet, tout ce qui est dit dans le Coran est véridique et a force de loi. Il leur est interdit d'en changer une seule virgule. Or, ce livre comporte de nombreux préceptes totalement incompatibles avec la législation française, ce qui constitue, pour les musulmans, une injonction " divine " à enfreindre les lois. Faut-il donc continuer à permettre la diffusion de ce livre sur le territoire français ? Ne convient-il pas de restreindre sa diffusion aux adultes et de faire précéder toute édition par un avertissement aux lecteurs ? France-Echos laisse ses lecteurs juger, à partir d'une compilation de quelques versets coraniques et textes de loi parue sur plusieurs sites Internet.
Esclavagisme

Sourate 2. La vache (Al-baqarah)

Verset 221

Version 1 : " Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi, et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouses aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi, et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur même s'il vous enchante. Car ceux-là [les associateurs] invitent au Feu ; tandis qu'Allah invite, de part Sa Grâce, au Paradis et au pardon. Et Il expose aux gens Ses enseignements afin qu'ils se souviennent ! "

Version 2 : " N'épousez pas celles qui ajoutent des dieux à moins qu'elles ne deviennent croyantes. Une esclave croyante vaut mieux qu'une femme de cette sorte, quelque envie que vous en ayez. Ne mariez pas vos filles à ceux qui ajoutent des dieux à moins qu'ils ne deviennent croyants. Un esclave croyant vaut mieux qu'un homme de cette sorte quelque envie que vous en ayez. Ils vous convient au tourment de feu, mais Dieu, par grâce, vous convie au jardin et au pardon. Et il explique ses versets aux hommes, peut-être réfléchiront-ils. "

L'article 24 de la Loi du 29 Juillet 1881 stipule que " Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes : 1 Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ; () "

Or le verset 221 prévoit le cas où la femme ou l'homme sont des esclaves, ce qui laisse sous-entendre que ce cas est possible et donc incite indirectement à l'esclavage. Or l'esclavage est une pratique qui porte atteinte à l'intégrité de la personne humaine ainsi qu'à l'article 4 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, et un crime prévu à l'article 212-1 du Code Pénal : " (...) la réduction en esclavage (...), inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité. "

Sourate 4. Les femmes (An-Nisa')

Verset 15

Version 1 : " Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre quatre d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard. "

Version 2 : " Si vos femmes font une infamie, faites témoigner 4 d'entre vous. S'ils sont témoins, gardez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou que Dieu leur ouvre un chemin. "

L'article 24 de la Loi du 29 Juillet 1881 stipule que " Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes : 1 Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ; () "

Or le verset 15 appelle à la séquestration volontaire des femmes, la séquestration volontaire étant prévu par l'article 224-1 du Code Pénal : " Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle (...) Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2. "

Verset 24

Version 1 : " et parmi les femmes, les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. "

Version 2 : " Ni les épouses, à part vos esclaves. Prescription de Dieu pour vous. Les autres vous sont permises en mariage, à vos dépends comme mari, et non comme débauché. Celles que vous avez prises, donnez leur le douaire qui est dû. Nul grief ensuite pour ce dont vous êtes convenus ensemble. Dieu le sait, il est le sage. "

L'article 24 de la Loi du 29 Juillet 1881 stipule que " Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes : 1 Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ; () "

Or le verset 24 prévoit le cas où la femme est une esclave, ce qui laisse sous-entendre que ce cas est possible et donc incite indirectement à l'esclavage. Or l'esclavage est une pratique qui porte atteinte à l'intégrité de la personne humaine ainsi qu'à l'article 4 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, et un crime prévu à l'article 212-1 du Code Pénal : " (...) la réduction en esclavage (...), inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité. "
Violences conjugales

Verset 34

Version 1 : " Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs bien. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand ! "

Version 2 : " Les hommes ont autorité sur les femmes à cause des préférences de Dieu et à cause des dépenses des hommes. Les vertueuses sont dociles, elles protègent ce qui soit l'être selon la consigne de Dieu. Celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, reléguez-les dans leur chambre, frappez-les, mais si elles vous écoutent ne les querellez plus, car Dieu est sublime et grand. "

L'article 24 de la Loi du 29 Juillet 1881 stipule que " Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes : 1 Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ; () "

Or le verset 34 incite à la violence conjugale, qui est une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne humaine.

En fonction de la gravité des blessures en résultant, différents articles de Loi sont applicables :

- L'article 222-7 du Code Pénal prévoit que " Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle. ", toutefois l'article 222-8 du Code Pénal prévoit que " L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise (...) par le conjoint ou le concubin de la victime ".

- L'article 222-9 du Code Pénal prévoit que " Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. ", toutefois l'article 222-10 du Code Pénal prévoit que " L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise (...) par le conjoint ou le concubin de la victime ".

- L'article 222-11 du Code Pénal prévoit que " Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. ", toutefois l'article 222-12 du Code Pénal prévoit que " L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle est commise (...) par le conjoint ou le concubin de la victime ".

- L'article 222-13 du Code Pénal prévoit que " Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises (...) par le conjoint ou le concubin de la victime "
Anti-judaïsme

Verset 46

Version 1 : " Il en est parmi les jewishs qui détournent les mots de leur sens, et disent : "Nous avions entendu, mais nous avons désobéi", "Ecoute sans qu'il te soit donné d'entendre", et favorise nous "Raina", tordant la langue et attaquant la religion. Si au contraire ils disaient : "Nous avons entendu et nous avons obéi", "Ecoute", et "Regarde-nous, ce serait meilleur pour eux, et plus droit. Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance ; leur foi est donc bien médiocre. "

Version 2 :" Il y a des jewishs qui changent le sens des mots. Ils disent : nous avons écouté et désobéi. Ou bien : Entends sans qu'on te parle. Ou encore : Considère-nous. Ils gauchissent le langage et attaquent la religion. S'ils disaient : Nous avons écouté et obéi ! Ou : Entends ! Ou : Regarde-nous ! C'aurait été meilleur et plus vrai. Que Dieu maudisse ces infidèles. Ils n'ont guère de foi. "

L'article 29 de la Loi du 29 Juillet 1881 stipule que " Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation . La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. " L'article 32 de la même Loi stipule que " La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. "

Le verset 46 relève de cet article de Loi étant donné que les auteurs de ce texte stipulent que parmi le peuple jewish il en est des est mécréants (ou " infidèles " dans la version 2), ce qui relève " d'une diffamation envers d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée. "

Verset 47

Version 1 : " Ô vous à qui on a donné le Livre, croyez à ce que Nous avons fait descendre, en confirmation de ce que vous aviez déjà, avant que Nous effacions des visages et les retournions sens devant derrière, ou que Nous les maudissions comme Nous avons maudit les gens du Sabbat. Car le commandement d'Allah est toujours exécuté. "

Version 2 : " Vous qui avez le livre, croyez à ce que nous révélons et qui confirme ce que vous aviez. Croyez avant que nous n'effacions les visages et ne les ramenions à leur premier aspect ou que nous ne les maudissions comme nous maudissions les transgresseurs du sabbat ; et l'ordre de Dieu fut exécuté. Dieu ne pardonne pas qu'on lui ajoute des dieux. Les autres péchés, Dieu les pardonne à qui il veut, mais ajouter des dieux est un péché sans borne. "

Les auteurs du Coran nomment le peuple jewish " les gens du Sabbat " ou " les transgresseurs du Sabbat " . Le Coran étant un livre à caractère religieux, ses écrivains disent qu'ils ont maudit le peuple jewish au nom du groupe religieux qu'ils représentent, et incitent donc les membres de ce même groupe religieux à la haine (article 24 alinéa 5 de la Loi du 29 Juillet 1881) et à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du peuple jewish.

L'article 29 de la Loi du 29 Juillet 1881 stipule en effet que " Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. " Et l'article 32 de la même Loi stipule que " La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance (...) à une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. "

Verset 50

Version 1 : " Regarde comme ils inventent le mensonge à l'encontre d'Allah. Et ... est assez comme péché manifeste ! "

Version 2 : " Regarde les mensonges qu'ils forgent contre Dieu, c'est déjà un péché assez flagrant. "

L'article 29 de la Loi du 29 Juillet 1881 stipule que " Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation . La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. " L'article 32 de la même Loi stipule que " La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. " Le verset 50 tombe sous le coup de ces deux articles, les auteurs n'hésitant pas à dire du peuple jewish qu'ils sont des menteurs.

Verset 56

Version 1 : " Certes, ceux qui ne croient pas à Nos Versets, (le Coran) Nous les brûlerons bientôt dans le Feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, Nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes Puissant et Sage ! "

Version 2 : " Ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les pousserons au feu. Chaque fois que leur peau sera brûlée, nous leur donnerons une autre peau pour qu'ils goûtent le tourment, Dieu est le puissant, le sage. "

Or le verset 56 appelle à " brûler bientôt ", ou à les pousser " au feu ", " tous ceux qui ne croient pas à Nos Versets ", c'est à dire toutes les autres religions que celle musulmane, sans distinction aucune. L'article 24 de la Loi du 29 Juillet 1881 stipule que " Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes : 1 Les atteintes volontaires à la vie (...) "

Verset 76

Version 1 : " Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tagut. Eh bien, combattez les alliés de Diable, car la ruse du Diable est certes, faible "

Version 2 : " Les croyants combattent au sentier de Dieu et les incroyants au sentier des Tâghout. Combattez les clients du satan car les stratagèmes du satan ne sont pas forts. "

Le verset 76 appelle les lecteurs du Coran à combattre tous " ceux qui ne croient pas " ou les " incroyants ", aux Versets (cf verset 56), c'est à dire toute personne n'étant pas musulmane, en affirmant qu'ils " combattent dans le sentier du Tagut " c'est à dire Satan, et qu'ils sont " les alliés du Diable " ou " les clients du satan ". Ce verset est diffamatoire à l'encontre de tout non-musulman.

Or l'article 29 de la Loi du 29 Juillet 1881 stipule que " Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation . La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. " L'article 32 de la même Loi stipule que " La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison (...) de leur non-appartenance à une ethnie (...) sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement . "

Verset 160

Version 1 : " C'est à cause des iniquités des jewishs que Nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites, et aussi à cause de ce qu'ils obstruent le sentier d'Allah, (à eux-mêmes et) à beaucoup de monde "

Version 2 : " Il y a de bonnes nourritures permises que nous avons interdites aux jewishs à cause de leur iniquité, parce qu'ils s'écartaient trop du sentier de Dieu."

Ce verset accuse le peuple jewish d'avoir commis des iniquités, ce qui relève de la diffamation publique raciale suivant les articles 29 et 32 de la Loi du 29 Juillet 1881.

Verset 161

Version 1 : " et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts usuraires - qui leur étaient pourtant interdits - et parce qu'ils mangent illégalement les biens des gens. A ceux d'entre eux qui sont mécréants Nous avons préparé un châtiment douloureux. "

Version 2 : " qu'ils pratiquaient l'usure et ce leur était interdit, qu'ils dévoraient injustement le bien des gens. Ceux d'entre eux qui ne croient pas, nous leur tenons prêt l'affreux tourment. "

Ce verset accuse les membres du peuple jewish de prendre " des intérêts usuraires " et de " manger illégalement les biens des gens ", ce qui relève de la diffamation publique raciale suivant les articles 29 et 32 de la Loi du 29 Juillet 1881.
Haine raciale

Sourate 5. La table servie (Al-Maidah)

Verset 64

Version 1 : " Et les jewishs disent : "La main d'Allah est fermée ! " Que leurs propres mains soient fermées, et maudits soient-ils pour l'avoir dit. Au contraire, Ses deux mains sont largement ouvertes : Il distribue Ses dons comme Il veut. Et certes, ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur va faire beaucoup croître parmi eux la rébellion et la mécréance. Nous avons jeté parmi eux l'inimité et la haine jusqu'au Jour de la Résurrection. Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Et ils s'efforcent de semer le désordre sur la terre, alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre "

Version 2 : " Les jewishs disent : La main de Dieu est fermée. Que soient fermées leurs mains, qu'ils soient maudits pour ce qu'ils ont dit. Non ! ses deux mains sont ouvertes et il donne comme il veut. La révélation de ton Seigneur ne fait qu'accroître la révolte et l'impiété de beaucoup. Nous avons excité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Chaque fois qu'ils ont allumé le feu de la guerre, Dieu l'a éteint. Ils s'efforcent de semer le désordre sur terre, mais Dieu n'aime pas les semeurs de désordre.

Ce verset incite à la haine raciale à l'encontre des jewishs, ce qui est prévu par l'article 24 alinéa 5 de la Loi du 29 Juillet 1881.

Verset 14

Version 1 : " Et de ceux qui disent : "Nous sommes chrétiens", Nous avons pris leur engagement. Mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au Jour de la Résurrection. Et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. "

Version 2 : " Nous avons reçu l'alliance de ceux qui disent : Nous sommes croyants. Mais ils ont oublié une part de notre avertissement et nous avons excité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Alors Dieu leur montrera leurs actes. "

Ce verset incite à la haine raciale à l'encontre des Chrétiens, ce qui est prévu par l'article 24 alinéa 5 de la Loi du 29 Juillet 1881.
Mutilations

Verset 38

Version 1 : " Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu'ils se sont acquis, et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est Puissant et Sage. "

Version 2 : " Coupez la main du voleur et de la voleuse pour salaire de leurs gains et châtiment de Dieu, car Dieu est le puissant, le sage. "

L'article 24 de la Loi du 29 Juillet 1881 stipule que " Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes : 1 Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ; () "

Or le verset 38 incite à amputer la main des gens coupables de vol, qui est une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne humaine, de plus l'article 222-9 du Code Pénal stipule que " Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. "

Verset 41

Version 1 : " Ô Messager ! Que ne t'affligent point ceux qui concourent en mécréance ; parmi ceux qui ont dit : "Nous avons cru" avec leurs bouches sans que leurs coeurs aient jamais cru et parmi les jewishs qui aiment bien écouter le mensonge et écouter d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi et qui déforment le sens des mots une fois bien établi. Ils disent : "Si vous avez reçu ceci, acceptez-le et si vous ne l'avez pas reçu, soyez méfiants". Celui qu'Allah veut éprouver, tu n'as pour lui aucune protection contre Allah. Voilà ceux dont Allah n'a point voulu purifier les coeurs. A eux, seront réservés, une ignominie ici-bas et un énorme châtiment dans l'au-delà. "

Version 2 : " Ô apôtre, ne t'attriste pas de ceux qui se hâtent d'être infidèles, ceux qui ont dit avec leurs lèvres : Nous croyons, mais ils ne croient pas, et ceux des jewishs qui n'écoutent que le mensonge. Ils espionnent pour d'autres qui ne viennent pas à toi. Ils changent le sens des mots. Ils disent : Si on vous dit ceci, acceptez, sinon gardez-vous. Celui que Dieu tente, tu ne peux rien pour lui en face de Dieu. Dieu n'a pas voulu purifier leurs coeurs. A eux la honte en cette vie, à eux le tourment sans borne dans l'autre. "

" Les jewishs qui aiment bien écouter le mensonge " relève de la diffamation suivant l'article 29 de la Loi du 29 Juillet 1881

Verset 51

Version 1 : " Ô les croyants ! Ne prenez pas pour alliés les jewishs et les Chrétiens ; ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes "

Version 2 : " Vous qui croyez, ne prenez pas de jewishs et de chrétiens pour amis. Ils sont amis entre eux. Qui les prend pour amis sera dès leurs, mais Dieu ne conduit pas le peuple coupable. "

Ce verset incite à la discrimination raciale à l'encontre des jewishs et des Chrétiens, la discrimination raciale étant prévue par l'article 24 alinéa 5 de la Loi du 29 Juillet 1881.

Verset 66

Version 1 : " S'ils avaient appliqué la Thora et l'Evangile et ce qui est descendu sur eux de la part de leur Seigneur, ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui est sous leurs pieds. Il y a parmi eux un groupe qui agit avec droiture ; mais pour beaucoup d'entre eux, comme est mauvais ce qu'ils font ! "

Version 2 : " S'ils avaient pratiqué la Thora, l'Evangile, la révélation de leur Seigneur, ils auraient ce qui est au-dessus d'eux et sous leurs pieds. Il y a chez eux une nation qui ne dévie pas. Mais la plupart, combien sont mauvais leurs actes ! "

Ce verset accuse le peuple jewish de ne pas avoir appliqué la Thora et le peuple Chrétien de ne pas avoir appliqué l'Evangile, ce qui relève de la diffamation raciale suivant l'article 29 de la Loi du 29 Juillet 1881.

Verset 78 Version 1 : " Ceux des Enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. "

Version 2 : " Les fils d'Israël qui furent infidèles ont été maudits par la bouche de David et par celle de Jésus fils de Marie pour avoir été des révoltés, des transgresseurs. "

Verset 79

Version 1 : " Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Comme est mauvais, certes, ce qu'ils faisaient ! "

Version 2 : " Ils ne s'incitaient pas entre eux à cesser leurs actes blâmables. Combien mauvais sont leurs actes ! "

Verset 80

Version 1 : " Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants. Comme est mauvais, certes, ce que leurs âmes ont préparé, pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont encouru le courroux d'Allah, et c'est dans le supplice qu'ils éterniseront. "

Version 2 : " Tu en vois beaucoup s'allier aux infidèles. Combien mauvaises leurs oeuvres ! au point d'irriter Dieu. Ils seront pour toujours dans le tourment. "

Ce verset accuse une partie du peuple jewish (cf. les versets 78 et 79) de s'allier " aux mécréants " ce qui constitue une diffamation raciale suivant l'article 29 de la Loi du 29 Juillet 1881.

Verset 81

Version 1 : " S'ils croyaient en Allah, au Prophète et à ce qui lui a été descendu, ils ne prendraient pas ces mécréants pour alliés. Mais beaucoup d'entre eux sont pervers. "

Version 2 : " S'ils croyaient en Dieu, au prophète et à ce qui lui est révélé, ils n'iraient pas s'allier ainsi. Mais beaucoup sont pervers. "

Ce verset accuse une partie du peuple jewish (cf. les versets 78 et 79) de prendre des " mécréants pour alliés "et que ceux avec qui Allah ne veut pas s'allier sont " pervers ", ce qui constitue une diffamation raciale suivant l'article 29 de la Loi du 29 Juillet 1881.
Appel au meurtre

Sourate 9. Le repentir (At-Tawbah)

Verset 5

Version 1 : " Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la Salat et acquittent la Zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux. "

Version 2 : " Une fois passés les mois sacrés, tuez les incroyants où que vous les trouviez. Prenez-les, assiégez-les, dressez-leur des embuscades. S'ils se repentent, font la prière, acquittent l'aumône, laissez-leur le champ libre, car Dieu pardonne, il a pitié. "

L'article 24 de la Loi du 29 Juillet 1881 stipule que " Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes : 1 Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ; () "

Or le verset 5 incite au meurtre des " associateurs " c'est à dire des non-croyants.

L'article 222-7 du Code Pénal prévoit que " Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle. "

De plus le verset 5 appelle à la séquestration volontaire des " associateurs " (" Capturez-les "), la séquestration volontaire étant prévu par l'article 224-1 du Code Pénal :" Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle (...) Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2. "

Verset 28

Version 1 : " Ô vous qui croyez ! Les associateurs ne sont qu'impureté : qu'ils ne s'approchent plus de la Mosquée sacrée, après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira, s'Il veut, de par Sa grâce. Car Allah est Omniscient et Sage. "

Version 2 : " Croyants, les incroyants ne sont que souillure. Qu'ils n'approchent plus de la mosquée sainte après cette année-ci. Si vous craignez la pénurie, Dieu par grâce vous donnera ce qu'il faut s'il veut, car Dieu sait, il et le sage. "

L'article 29 de la Loi du 29 Juillet 1881 stipule que " Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation . La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. " L'article 32 de la même Loi stipule que " La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement . "

Le verset 28 relève de cet article de Loi étant donné que les auteurs de ce texte stipulent que les non-croyants " ne sont qu'impureté ", ce qui est diffamatoire et porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'un groupe par leur non-appartenance à une religion déterminée.

De plus l'article 24 alinéa 5 condamne la provocation à la discrimination par voie de presse ou par tout autre moyen de publication. Le verset 28 provoque à la discrimination étant donné qu'il incite les croyants à refuser les " non-croyant " (ou un groupe de personnes à raison de leur non-appartenance à une religion déterminée) dans un lieu public (" qu'ils ne s'approchent plus de la Mosquée sacrée ").
Fouet

Sourate 24. La lumière (An-Nur)

Verset 2

Version 1 : " La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah - si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. "

Version 2 : " Le débauché et la débauchée, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. N'ayez pas d'indulgence, respectez la religion de Dieu, si vous croyez en Dieu et au jour dernier. Qu'un groupe de croyants soit témoin de leur châtiment. "

Verset 4

Version 1 : " Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet, et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers "

Version 2 : " Ceux qui accusent les dames sans pouvoir produire quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingt coups de fouet et n'acceptez plus leur témoignage, ce sont des pervers. "

L'article 24 de la Loi du 29 Juillet 1881 stipule que " Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes : 1 Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ; () "

Or le verset 2 incitent à la violence à l'encontre de ceux que les auteurs appellent des " fornicateurs " ou " débauchés ", c'est à dire de ceux qui pratiquent l'acte sexuel or mariage.

Le vVerset 4 incite à la violence à l'encontre de personnes qui accuseraient des femmes chastes d'être des " fornicatrices ".

Donner des coups de fouet est une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne humaine. En fonction de la gravité des blessures en résultant, différents articles de Loi sont applicables :

- L'article 222-7 du Code Pénal prévoit que " Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle. ", toutefois l'article 222-8 du Code Pénal prévoit que " L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise (...) par le conjoint ou le concubin de la victime "

- L'article 222-9 du Code Pénal prévoit que " Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. ", toutefois l'article 222-10 du Code Pénal prévoit que " L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise (...) par le conjoint ou le concubin de la victime "

- L'article 222-11 du Code Pénal prévoit que " Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. ", toutefois l'article 222-12 du Code Pénal prévoit que " L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle est commise (...) par le conjoint ou le concubin de la victime "

- L'article 222-13 du Code Pénal prévoit que " Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises (...) par le conjoint ou le concubin de la victime "
Sexisme

Sourate 65. Le divorce (Al-Talaq)

Verset 1

Version 1 : " Ô Prophète ! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite ; et comptez la période ; et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faîtes pas sortir de leurs maisons, et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah, se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d'ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau ! "

Version 2 : " Prophète, quand vous répudiez vos femmes, répudiez-les dans le délai prescrit. Comptes-en les jours. Soyez fidèles à Dieu, votre Seigneur. Ne les chassez pas de leurs chambres, qu'elles n'en sortent pas sauf si elles ont fait une infamie flagrante. Telles sont les lois de Dieu. Quiconque transgresse les lois de Dieu se lèse soi-même, car tu ne sais pas, Dieu suscitera peut-être de l'imprévu.

Verset 2

Version 1 : " Puis quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable, ou séparez-vous d'elles de façon convenable ; et prenez deux hommes intègres parmi vous comme témoins. Et acquittez-vous du témoignage envers Allah. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au Jour dernier. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable "

Version 2 : " Au bout du délai, retenez-les selon la coutume ou séparez-vous d'elles selon la coutume. Faites témoigner deux hommes intègres d'entre vous et que leur témoignage soit rendu devant Dieu. Voilà à quoi est exhorté quiconque croit en Dieu et au jour dernier. Quiconque est fidèle à Dieu, Dieu le tire d'affaire. "

L'article 24 de la Loi du 29 Juillet 1881 stipule que " Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes : 1 Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ; () "

Or les versets 1 et 2 appelle à la séquestration volontaire des femmes, la séquestration volontaire étant prévu par l'article 224-1 du Code Pénal : " Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle (...) Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2. "

NDLR : On peut ajouter à cette liste le refus de la liberté de conscience (interdiction et punition de l'apostasie), le refus de la liberté de contracter mariage pour les femmes avec qui elles veulent, et bien d'autres inepties. Bien sûr, les musulmans répondent qu'il faut " contextualiser " ces textes, mais dans ce cas, cela veut dire que ce texte " divin " n'a plus court et qu'il n'est pas universel. Or les adeptes de Mahomet prétendent le contraire. D'ailleurs, les violences conjugales, la haine des jewishs, des chrétiens, des " mécréants " et des apostats, et la soumission des femmes sont toujours d'actualité en terre d'islam, et aussi dans la " communauté " musulmane d'Europe. L'actualité le démontre tout les jours, depuis les attentats terroristes (justifiés par le Coran) jusqu'aux femmes " déviantes " torturées (justifiées par le Coran). Soit les musulmans sortent définitivement de ce double langage et amendent leur texte, soit, s'ils ne le font pas (et ils ne l'ont jamais fait en 1400 ans), il convient de continuer à dénoncer cette idéologie contraire aux lois et aux valeurs occidentales et de prendre les mesures légales qui s'imposent.
Francis Percy Blake
blake@france-echos.com


Une bonne musulmane citerait le coran.


C'est précisément ce que je te demande pour établir autant de certitudes sur le respect que tu prétends dû à la femme dans cette religion.

Je m'en tiendrai, pour ma part à l'excès définitif, exclusif de toute autre clause a minima, de la sourate 4, verset 34.

Le coran déteste les femmes. Je parle du texte prétenduement sacré.

Les hadhits et tout ce qui a été dit en dehors du texte, pour le trahir, pour l'assourdir, ne me concernent pas. Je n'ai aucune religion, et je me garde d'en accepter jamais.

Tu parles de traditions opposées à L'Islam? Pourquoi ne cites-tu jamais le texte prétenduement saint?

Ton discours reste le tien, pas celui du coran.

Et quand tu cites le coran, c'est un peu flou. C'est quoi la période d'attente dans la sourate 65? Exlpique moi pourquoi les deux témoins du verset 2 de la Sourate 65 devraient être des hommes? Juste parce que la femme est gérée par une forme de droit du bétail?

à y est! j'ai trouvé la période d'attente. Juste le temps imposé pour disposer du droit de jeter sa femme !!!!!
Sourate 2, verset 226 :
226. Pour ceux qui font le serment de se priver de leur femmes, il y a un délai d'attente de quatre mois. Et s'ils reviennent (de leur serment) celui-ci sera annulé, car Allah est certes Pardonneur et Miséricordieux!

Avoir 4 mois pour décider de metre sa femme à la rue, c'est généreux. Pourvoir se dédire, en plus, c'est miraculeux.
Voilà un prophète qui a dit des choses bonns pour les hommes....


Re Beurk

Il se fou royalement de ce que tu es et maintenant il a définit ce que tu vas devoir etre comme femme (comportement, nourriture et habillement). Comme d'hab dans ces cas il avance doucement sa pression sur toi dans le style "juste un petit peu plus c'est pas tant que ca"..
























25/03/2007
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